Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 28 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mandat du gouverneur général
28 Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 105(F)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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