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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 141 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Rapport spécial au Parlement

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial destiné à être incorporé dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

  • 1984, ch. 31, art. 11

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