Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 140 du 2005-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle
140 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 140
- 2005, ch. 30, art. 38
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