Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Nomination des administrateurs
105 (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Cumul
(2) La majorité des administrateurs d’une société d’État mère ne peut être constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou d’une personne morale de son groupe.
Note marginale :Renouvellement
(3) Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Nomination des administrateurs-dirigeants
(5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Consultation
(6) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.
Note marginale :Nomination des autres dirigeants
(7) Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.
Note marginale :Conditions d'aptitude
(8) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, ni la poursuite du mandat d'administrateur d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.
(10) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 105
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1991, ch. 24, art. 30
- 2004, ch. 16, art. 8
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