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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 86 du 2025-01-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Défaut de versement

  •  (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :

    • a) d’aviser le membre du défaut;

    • b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

  • Note marginale :Examen des motifs du défaut

    (2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

  • Note marginale :Notification des motifs

    (3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1 ou 53.1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • Note marginale :Gestion requise

    (4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

    • b) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

  • Note marginale :Gestion requise

    (5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

    • b) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

  • Note marginale :Copie à la Commission

    (6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • 2005, ch. 9, art. 86
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 41

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