Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 56.1 du 2018-12-13 au 2025-01-05 :
Note marginale :Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 400
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