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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 6.1 du 2025-04-04 au 2026-07-17 :


Note marginale :Ordonnances de protection

 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.

  • 2023, ch. 32, art. 16

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