Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Fonctions du ministre
97 (1) L’application de la présente partie, de l’article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l’article 55 relève du ministre, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.
Note marginale :Prestations de serments
(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l’article 55, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
- 1996, ch. 23, art. 97
- 1999, ch. 17, art. 132
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