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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 2 du 2016-07-03 au 2017-07-08 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    affidavit

    affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit)

    année

    année Année civile. (year)

    arrêt de rémunération

    arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. (interruption of earnings)

    assuré

    assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. (insured person)

    Commission

    Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

    conflit collectif

    conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil arbitral

    conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]

    cotisation ouvrière

    cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium)

    cotisation patronale

    cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium)

    documents

    documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)

    emploi

    emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment)

    emploi assurable

    emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment)

    employeur

    employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer)

    juge-arbitre

    juge-arbitre[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]

    loi provinciale

    loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

    ministre

    ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l’Emploi et du Développement social . (Minister)

    période de prestations

    période de prestations La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11. (benefit period)

    prestataire

    prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant)

    prestation

    prestation Prestation de chômage à payer en application de la partie I, VII.1 ou VIII. En est exclue la prestation d’emploi. (benefits)

    prestation d’emploi

    prestation d’emploi Prestation prévue à l’article 59. (employment benefits)

    prestations régulières

    prestations régulières Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. (regular benefits)

    prestations spéciales

    prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3). (special benefits)

    rémunération assurable

    rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings)

    semaine

    semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week)

    service de messagerie

    service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

    taux de chômage

    taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment)

    travailleur de longue date

    travailleur de longue date S’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là. (long-tenured worker)

    versement excédentaire de prestations

    versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits)

  • Note marginale :Taux de chômage de Statistique Canada

    (2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.

  • Note marginale :Documents et communications sous forme électronique

    (3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.

  • Note marginale :Mentions des demandes de prestations

    (4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.

  • Note marginale :Semaines de prestations

    (5) Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.

  • 1996, ch. 23, art. 2 et 189
  • 2000, ch. 12, art. 106
  • 2001, ch. 5, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 15
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2009, ch. 33, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 240
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2016, ch. 7, art. 207

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