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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.9 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :

    • a) celui qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) est âgé d’au moins 15 ans,

      • (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,

      • (iv) cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation,

      • (v) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte;

    • b) celui visé à l’alinéa 153.5(2)b) qui n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation;

    • c) celui visé à l’alinéa 153.5(2)c) ou d) qui, à la fois :

      • (i) réside au Canada,

      • (ii) est âgé d’au moins 15 ans,

      • (iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,

      • (iv) n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation.

  • Note marginale :Non-admissibilité

    (2) Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas :

    • a) il reçoit, sous le régime de la présente loi, une prestation autre que la prestation d’assurance-emploi d’urgence;

    • b) il reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) sa grossesse,

      • (ii) des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption;

    • c) il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence;

    • d) il reçoit la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

  • Note marginale :Non-admissibilité subséquente

    (2.1) Le prestataire n’est pas admissible si une période de prestations établie à son profit — notamment une période de prestations établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — débute après qu’il a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

  • Note marginale :Exception — emploi, travail et revenu

    (4) Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le cas.

  • Note marginale :Allocation de soutien du revenu reçue

    (5) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

  • Note marginale :Prestation canadienne d’urgence pour étudiants reçue

    (6) S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.

  • DORS/2020-61, art. 1
  • DORS/2020-88, art. 3
  • DORS/2020-89, art. 3
  • DORS/2020-95, art. 2
  • DORS/2020-173, art. 1
  • 2022, ch. 10, art. 385

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