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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 4 du 2005-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente loi s’applique à :

    • a) tous les employeurs du secteur privé;

    • b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;

    • d) tout autre élément du secteur public comportant au moins cent salariés, notamment les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, qui est désigné par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre responsable de l’élément du secteur public visé par le décret.

  • Note marginale :Gendarmerie royale du Canada

    (2) Pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada

    (3) Pour l’application de la présente loi, les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être des salariés.

  • Note marginale :Obligations du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique

    (4) Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs à l’égard des salariés qui font partie des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (1) b).

  • Note marginale :Présomption

    (5) Chaque élément du secteur public visé aux alinéas (1)c) ou d) est, pour l’application de la présente loi, réputé, à l’égard de ses salariés, être un employeur; toutefois, dans la mesure où la Commission de la fonction publique exerce à l’égard de cet élément des attributions en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, cet employeur et la Commission sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (6) Dans la présente loi, un renvoi à l’employeur est, dans le cas des secteurs de l’administration publique visés à l’alinéa (1)b), réputé constituer un renvoi au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique — chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique — et, dans le cas des éléments du secteur public visés aux alinéas (1)c) et d) à l’égard desquels la Commission de la fonction publique exerce des attributions en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputé constituer un renvoi à ce secteur et à la Commission.

  • Note marginale :Délégation

    (7) Pour permettre l’exercice des obligations que leur impose la présente loi à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale ou élément du secteur public visés au paragraphe (1), le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique peuvent déléguer au premier dirigeant ou à l’administrateur général intéressés l’exercice de celles de leurs attributions qui sont mentionnées au présent article.

  • Note marginale :Subdélégation

    (8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à une ou plusieurs autres personnes les attributions qui leur ont été ainsi conférées.

  • 1995, ch. 44, art. 4
  • 2001, ch. 34, art. 40(F)
  • 2003, ch. 22, art. 163 et 236(A)

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