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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 3 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent d’application

agent d’application Agent désigné à titre d’agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi en application du paragraphe 22(3). (compliance officer)

autochtones

autochtones Les Indiens, les Inuit et les Métis. (aboriginal peoples)

Comité

Comité[Abrogée, 1998, ch. 9, art. 37]

Commission

Commission La Commission canadienne des droits de la personne constituée par l’article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Commission)

employeur du secteur privé

employeur du secteur privé Quiconque emploie au moins cent salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ainsi que toute personne morale employant au moins cent salariés et constituée pour l’accomplissement de fonctions au nom du gouvernement du Canada, à l’exclusion :

  • a) d’une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise, d’une affaire ou d’un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

  • b) d’un établissement public assimilé à un ministère aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. (private sector employer)

groupes désignés

groupes désignés Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles. (designated groups)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

minorités visibles

minorités visibles Font partie des minorités visibles les personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. (members of visible minorities)

personnes handicapées

personnes handicapées Les personnes qui ont une déficience durable ou récurrente soit de leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychiatrique ou en matière d’apprentissage et :

  • a) soit considèrent qu’elles ont des aptitudes réduites pour exercer un emploi;

  • b) soit pensent qu’elles risquent d’être classées dans cette catégorie par leur employeur ou par d’éventuels employeurs en raison d’une telle déficience.

La présente définition vise également les personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur déficience font l’objet de mesures d’adaptation pour leur emploi ou dans leur lieu de travail. (persons with disabilities)

population apte au travail

population apte au travail Ensemble des personnes, au Canada, en âge de travailler et capables et désireuses de le faire. (Canadian workforce)

président

président Le président du Tribunal canadien des droits de la personne. (Chairperson)

représentants

représentants Les personnes que les salariés ont désignées pour les représenter ou, le cas échéant, les agents négociateurs des salariés. (representatives)

tribunal

tribunal Le Tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué en application du paragraphe 28(1). (Tribunal)

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 44, art. 3
  • 1998, ch. 9, art. 37, ch. 15. art. 25
  • 2002, ch. 7, art. 162(A)
  • 2017, ch. 26, art. 19(A)

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