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Loi sur les mesures d’urgence

Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2023-06-21 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

    • a) le contrôle ou la réglementation d’une industrie ou d’un service spécifié, y compris l’usage de matériel, d’installations et de stock;

    • b) la réquisition, le contrôle, la confiscation et l’aliénation de biens ou de services, ou leur usage;

    • c) l’autorisation et la conduite d’enquêtes relatives aux contrats de défense et aux matériels de défense au sens de la Loi sur la production de défense, au stockage, à la vente à prix excessif, aux opérations de marché noir et autres opérations frauduleuses à l’égard de denrées rares, y compris l’attribution de pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes à une personne autorisée à mener ces enquêtes;

    • d) l’habilitation à pénétrer et à perquisitionner dans les maisons d’habitation, locaux, moyens de transport ou lieux ainsi que la fouille de quiconque s’y trouve à la recherche d’éléments de preuve utiles dans une enquête visée à l’alinéa c), ainsi que la saisie et la rétention de ces éléments;

    • e) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

    • f) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;

    • g) la réglementation ou l’interdiction du déplacement à l’étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l’entrée et du séjour d’autres personnes au Canada;

    • h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :

      • (i) les citoyens canadiens,

      • (ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu’elles n’aient pas été interdites de territoire :

        • (A) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité au titre de cette loi,

        • (B) pour criminalité parce qu’elles ont été déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

    • i) le contrôle ou la réglementation au Canada des éléments internationaux d’activités financières désignées;

    • j) l’autorisation, pour faire face à un état de crise internationale, de dépenses supérieures à la limite fixée par le Parlement ainsi que l’établissement d’une limite de ces dépenses;

    • k) l’habilitation d’un ministre à s’acquitter sur le plan international de responsabilités d’urgence désignées, ou de prendre des mesures politiques, diplomatiques ou économiques désignées pour faire face à la crise;

    • l) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :

    • a) sont appliqués ou exercés :

      • (i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à une crise sur son territoire,

      • (ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;

    • b) ne peuvent servir à censurer, interdire ou contrôler la publication ou la communication de tout renseignement, indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 30
  • 1992, ch. 49, art. 125
  • 2001, ch. 27, art. 249

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