Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 91 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Publication de fausses déclarations concernant le candidat

 Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.

  • 2000, ch. 9, art. 91
  • 2001, ch. 21, art. 10(A)

Date de modification :