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Loi électorale du Canada

Version de l'article 90 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction — agent officiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction — vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.


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