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Loi électorale du Canada

Version de l'article 8 du 2019-05-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lieu de résidence habituelle

  •  (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

  • Note marginale :Lieu de résidence unique

    (2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

  • Note marginale :Personne résidant à l’étranger

    (2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Absence temporaire

    (3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

  • Note marginale :Lieu de travail

    (4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

  • Note marginale :Résidence temporaire

    (5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

  • Note marginale :Refuges

    (6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

  • 2000, ch. 9, art. 8
  • 2018, ch. 31, art. 5

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