Loi électorale du Canada
Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Transmission du cautionnement
72 (1) Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.
Note marginale :Remboursement du cautionnement
(2) En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.
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