Loi électorale du Canada
Version de l'article 68 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Limite
68 (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.
Note marginale :Nouveau soutien
(2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.
- 2000, ch. 9, art. 68
- 2001, ch. 21, art. 9
- Date de modification :