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Loi électorale du Canada

Version de l'article 67 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  •  (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • 2000, ch. 9, art. 67
  • 2001, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 12, art. 27
  • 2015, ch. 37, art. 2 et 6
  • 2018, ch. 31, art. 54

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