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Loi électorale du Canada

Version de l'article 65 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Candidats inéligibles

 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

  • b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

  • c) les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

  • d) les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

  • e) les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;

  • f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

  • g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

  • h) les fonctionnaires électoraux;

  • i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

  • 2000, ch. 9, art. 65
  • 2002, ch. 7, art. 92

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