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Loi électorale du Canada

Version de l'article 558 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats

 En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.

  • 2000, ch. 9, art. 558
  • 2001, ch. 21, art. 26

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