Loi électorale du Canada
Note marginale :Conservation
540 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.
Note marginale :Documents relatifs au Registre des électeurs
(2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.
Note marginale :Examen des documents
(3) Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.
Note marginale :Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Certification
(5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Note marginale :Preuve sur film ou sous forme électronique
(7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Note marginale :Conditions d’examen
(9) Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.
- 2000, ch. 9, art. 540
- 2006, ch. 9, art. 136
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