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Loi électorale du Canada

Version de l'article 54 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accès aux renseignements personnels

 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

  • 2000, ch. 9, art. 54
  • 2018, ch. 31, art. 44

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