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Loi électorale du Canada

Version de l'article 521 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Publication

 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signée.

  • 2000, ch. 9, art. 521
  • 2014, ch. 12, art. 110
  • 2018, ch. 31, art. 364

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