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Loi électorale du Canada

Version de l'article 520 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Rejet de la poursuite

 Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.


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