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Loi électorale du Canada

Version de l'article 512 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :


Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales

  •  (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation

    (3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

  • 2000, ch. 9, art. 512
  • 2006, ch. 9, art. 131

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