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Loi électorale du Canada

Version de l'article 503 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Partis politiques radiés

  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 503
  • 2003, ch. 19, art. 59
  • 2014, ch. 12, art. 103

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