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Loi électorale du Canada

Version de l'article 500 du 2018-12-21 au 2019-06-12 :


Note marginale :Peine — responsabilité stricte

  •  (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — responsabilité stricte

    (1.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

    (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)

    (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • (3.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)

    (4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

    (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) et 497.5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

    (6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

  • 2000, ch. 9, art. 500
  • 2007, ch. 21, art. 39.1
  • 2014, ch. 12, art. 100
  • 2018, ch. 20, art. 11

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