Loi électorale du Canada
Version de l'article 5 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Interdictions
5 Il est interdit à quiconque :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;
b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.
- Date de modification :