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Loi électorale du Canada

Version de l'article 497 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent principal, d’un agent enregistré ou du vérificateur);

    • c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 382(1) ou (4) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

    • d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 384 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant le parti);

    • e) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    • f) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient à l’article 393 (défaut de produire l’état de la juste valeur marchande ou un document y afférent);

    • g) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient à l’article 396 (défaut de produire l’état des dépenses du parti ou un document y afférent);

    • h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • i) l’agent principal ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • j) quiconque contrevient aux paragraphes 410(1) ou (2) (défaut de conserver des preuves de paiement);

    • k) le délégué qui contrevient aux paragraphes 411(3) (défaut de produire un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 411(4) (paiement de menues dépenses dont la somme est supérieure au plafond autorisé);

    • l) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • m) l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • n) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • o) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427b) (production d’un rapport financier incomplet);

    • p) le parti enregistré qui contrevient à l’article 428 (défaut de dresser le rapport financier d’une fiducie du parti);

    • q) l’agent principal qui contrevient à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    • r) l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • s) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • t) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);

    • u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1) à (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document y afférent);

    • v) le candidat qui contrevient au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • w) l’agent officiel qui contrevient à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • x) l’agent officiel qui contrevient à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • y) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1)b) (production d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • z) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • z.1) l’agent enregistré ou l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 476 (cession de contributions interdite);

    • z.2) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 478(2) (défaut de retourner les copies inutilisées des reçus à fins fiscales).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) (apporter à un parti enregistré une contribution provenant d’autrui) ou 405(3) (recevoir des contributions);

    • b) la personne, autre que l’agent principal, un agent enregistré ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient sciemment à l’article 416 (payer ou engager des dépenses pour le compte d’un parti enregistré).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);

    • c) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    • d) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient volontairement à l’article 393 (défaut de produire l’état de la juste valeur marchande ou un document y afférent);

    • e) l’agent principal qui, dans le cas d’un parti suspendu, contrevient volontairement à l’article 396 (défaut de produire l’état des dépenses du parti ou un document y afférent);

    • f) l’agent principal d’un parti fusionnant qui contrevient volontairement à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • g) l’agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • h) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • j) l’agent enregistré qui contrevient volontairement à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • k) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • l) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 428 (défaut de dresser le rapport financier d’une fiducie du parti);

    • m) l’agent principal qui contrevient :

      • (i) volontairement à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent),

      • (ii) à l’alinéa 431a) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 438(1) (contributions ou prêts de source interdite), la personne autre que l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne autre que le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);

    • o) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    • p) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • q) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1) à (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document y afférent);

    • s) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • t) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • u) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • v) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 463(1)b) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • w) l’agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • x) l’agent enregistré ou l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de contributions interdite).

  • Note marginale :Poursuites postérieures à l’expiration des délais

    (4) Il ne peut être engagé de poursuite avant l’expiration des délais de présentation d’une demande prévus :

    • a) à l’article 434, dans le cas d’une infraction prévue aux alinéas (1)m) ou q) ou (3)i) ou au sous-alinéa (3)m)(i);

    • b) à l’article 459, dans le cas d’une infraction prévue aux alinéas (1)u) ou (3)r).


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