Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486 (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 81 (refus de donner accès à des immeubles).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
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