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Loi électorale du Canada

Version de l'article 479 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Devoirs des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

  • Note marginale :Devoirs des fonctionnaires électoraux

    (2) Les fonctionnaires électoraux sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

  • Note marginale :Ordre de quitter

    (3) Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale ou à un de ses règlements, qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

  • Note marginale :Ordre

    (4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]

  • Note marginale :Enlèvement d’objets

    (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les autres fonctionnaires électoraux peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres fonctionnaires électoraux, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

  • 2000, ch. 9, art. 479
  • 2018, ch. 31, art. 320

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