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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.83 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

  • 2014, ch. 12, art. 86

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