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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.73 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;

    • b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés

    (3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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