Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.18 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Perte du droit d’action
478.18 Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
- 2003, ch. 19, art. 57
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