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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.14 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Plafond des dépenses électorales

 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

  • b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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