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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.05 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers

  •  (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et les candidats à l’investiture;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (2) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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