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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.02 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Notification de la course à l’investiture

  •  (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

    • a) les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

    • b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

    • c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    • d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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