Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.8 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1) et des cessions visées au paragraphe (4).

  • Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, l’agent officiel du candidat est tenu de céder au parti enregistré qui soutient le candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

  • Note marginale :Recettes électorales

    (3) Les recettes électorales comportent :

    • a) les contributions monétaires apportées au candidat;

    • b) les remboursements des dépenses ci-après, reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :

      • (i) les dépenses électorales,

      • (ii) les frais de déplacement et de séjour,

      • (iii) les dépenses en matière d’accessibilité,

      • (iv) les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1),

      • (v) les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1);

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 305]

    • d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);

    • e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

  • Note marginale :Exclusion

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :

    • a) les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

    • b) les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

    • c) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

    • d) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1).

  • Note marginale :Cessions

    (4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

    • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) toute somme au titre d’un remboursement visé à l’alinéa (3)b) qu’il cède au parti enregistré;

    • c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 305

Date de modification :