Loi électorale du Canada
Version de l'article 477.64 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :État des dépenses personnelles
477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Note marginale :Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
- 2014, ch. 12, art. 86
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