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Loi électorale du Canada

Version de l'article 475.8 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 275

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