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Loi électorale du Canada

Version de l'article 475 du 2015-08-02 au 2024-11-11 :


Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

  • 2000, ch. 9, art. 475
  • 2014, ch. 12, art. 86 et 155

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