Loi électorale du Canada
Version de l'article 474 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Attributions de l’agent financier
474 L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 474
- 2014, ch. 12, art. 86
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