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Loi électorale du Canada

Version de l'article 473 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est dévolu :

    • a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

    • b) dans tout autre cas, au receveur général.

  • 2000, ch. 9, art. 473
  • 2003, ch. 19, art. 55

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