Loi électorale du Canada
Version de l'article 472 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Effet de la radiation
472 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.
- 2000, ch. 9, art. 472
- 2014, ch. 12, art. 86
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