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Loi électorale du Canada

Version de l'article 472 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet de la radiation

 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.

  • 2000, ch. 9, art. 472
  • 2014, ch. 12, art. 86

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