Loi électorale du Canada
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
468 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Copie au parti
(3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Note marginale :Radiation
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 468
- 2003, ch. 19, art. 51
- 2014, ch. 12, art. 86
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