Loi électorale du Canada
Note marginale :Remise du cautionnement de candidature
468 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés au paragraphe 451(1) et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;
b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.
Note marginale :Versement à l’agent officiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré.
Note marginale :Décès
(3) En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Note marginale :Confiscation au profit de Sa Majesté
(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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