Loi électorale du Canada
Note marginale :Modification des renseignements
463 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 463
- 2014, ch. 12, art. 86
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