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Loi électorale du Canada

Version de l'article 445 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :

    • a) le jour fixé pour le scrutin;

    • b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

    • d) contestées au titre de l’article 449.


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