Loi électorale du Canada
Note marginale :Délai de paiement
445 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :
a) le jour fixé pour le scrutin;
b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Note marginale :Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;
d) contestées au titre de l’article 449.
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