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Loi électorale du Canada

Version de l'article 441 du 2014-12-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

  • 2000, ch. 9, art. 441
  • 2001, ch. 21, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 86

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